Contester un redressement des prélèvements sociaux de SASU à l'IR
Face à une proposition de rectification soumettant les bénéfices d'une SASU à l'IR aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, le contribuable dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations, prorogeable de 30 jours sur simple demande. Il peut contester la requalification, puis, en cas de maintien, exercer un recours hiérarchique et porter le litige devant le tribunal administratif. Deux stratégies de trésorerie coexistent : payer la partie contestée pour éviter la majoration de 10 % de l'article 1730 du CGI, ou demander le sursis de paiement de l'article L. 277 du LPF, qui suspend l'exigibilité et la prescription du recouvrement jusqu'à la décision définitive.
Le délai de 30 jours et sa prorogation
La proposition de rectification ouvre un délai de 30 jours pendant lequel le contribuable peut faire connaître son acceptation, formuler des observations ou demander des éclaircissements complémentaires à l'administration. Ce délai court à compter de la réception effective du document, ce qui rend déterminante la date figurant sur l'accusé de réception postal ou sur l'accès à l'espace professionnel lorsque la notification y est faite.
Le contribuable peut solliciter une prorogation de 30 jours supplémentaires, sur simple demande adressée avant l'expiration du délai initial. Cette prorogation n'est soumise à aucune condition de fond : elle doit seulement être demandée en temps utile. Laisser filer le délai initial sans réagir revient à priver le dossier de la possibilité de présenter une défense argumentée avant que l'administration ne mette les impositions en recouvrement, ce qui complique ensuite la contestation.
Modèle de demande de prorogation
Alphard Law met à disposition un modèle de lettre à personnaliser pour solliciter la prorogation de 30 jours du délai de réponse.
Ce modèle est fourni à titre indicatif par Alphard Law. La demande de prorogation doit être adressée avant l'expiration du délai initial de 30 jours, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception ou via la messagerie sécurisée de votre espace professionnel.
Les axes de défense
La contestation de la requalification en revenus du patrimoine repose sur l'articulation des articles L. 136-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale : l'article L. 136-6 exclut expressément de son champ les revenus déjà assujettis à la contribution sur les revenus d'activité, et l'article L. 136-3 assujettit à cette contribution les travailleurs indépendants, y compris lorsqu'ils exercent au travers d'une société relevant de l'article 8 du Code général des impôts. Le dirigeant qui exerce personnellement et de façon habituelle l'activité de sa SASU à l'IR peut se prévaloir de cette qualité de travailleur indépendant.
La Cour administrative d'appel de Paris a retenu ce raisonnement le 20 octobre 2025, dans une affaire où la question des prélèvements sociaux n'était qu'un moyen accessoire à un litige portant principalement sur la résidence fiscale d'un travailleur indépendant exerçant en nom propre. Cette décision constitue un précédent transposable à la situation des dirigeants de SASU à l'IR, sans qu'aucune décision n'ait encore été rendue spécifiquement sur ce régime. La réponse ministérielle du 2 juin 2026, qui expose la position de l'administration en sens contraire, n'a par elle-même aucune valeur normative et ne saurait lier le juge administratif.
Le détail de ce raisonnement, l'analyse de la portée de l'arrêt du 20 octobre 2025 et l'état complet du contentieux sont exposés dans la page Comprendre le litige, ainsi que dans les analyses de fond publiées par Alphard Law.
Payer ou surseoir : deux stratégies de trésorerie
Une fois les observations présentées, si l'administration maintient la rectification et met les sommes en recouvrement, le contribuable doit choisir entre deux stratégies qui ne s'excluent pas juridiquement mais répondent à des logiques de trésorerie différentes. Payer les sommes réclamées évite l'application de la majoration de 10 % prévue par l'article 1730 du Code général des impôts pour tout retard de paiement des contributions sociales recouvrées comme l'impôt sur le revenu, sans que cela emporte renonciation au droit de contester. Demander le sursis de paiement, sur le fondement de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales, permet de différer le paiement de la partie contestée : l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont alors suspendues jusqu'à la décision définitive, qu'elle émane de l'administration ou du tribunal compétent.
Le sursis de paiement n'est cependant pas sans contrepartie : au-delà d'un montant de droits contestés fixé par décret, le contribuable doit constituer des garanties, à défaut de quoi le comptable public peut prendre des mesures conservatoires. Le choix entre paiement immédiat et sursis de paiement doit donc être arrêté au regard du montant en cause, de la trésorerie disponible et de la capacité du dossier à constituer, si nécessaire, les garanties demandées.
| Stratégie | Avantage | Inconvénient | À privilégier quand |
|---|---|---|---|
| Payer la partie contestée | Évite la majoration de 10 % de l'article 1730 du CGI dès le départ | Immobilise la trésorerie disponible, parfois pour plusieurs années de procédure | La trésorerie le permet et le montant contesté reste maîtrisable |
| Sursis de paiement (art. L. 277 LPF) | Préserve la trésorerie pendant toute la durée de la contestation, sans majoration tant que le sursis court | Garanties exigées au-delà d'un seuil fixé par décret, à défaut de quoi des mesures conservatoires sont possibles | Le montant est élevé au regard de la trésorerie ou des garanties peuvent être constituées |
Après les observations : recours hiérarchique et contentieux
Lorsque l'administration maintient sa position après les observations du contribuable, celui-ci peut solliciter un recours hiérarchique auprès de l'inspecteur divisionnaire ou du chef de service concerné, démarche informelle mais utile pour obtenir un second regard sur le dossier avant la mise en recouvrement. Si ce recours n'aboutit pas et que les impositions sont mises en recouvrement, le contribuable doit former une réclamation contentieuse auprès de l'administration pour préserver ses droits, en y joignant, le cas échéant, sa demande de sursis de paiement.
En cas de rejet de la réclamation, exprès ou tacite, le contribuable peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Le jugement rendu peut ensuite faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel. C'est dans ce cadre contentieux que sera tranchée, dossier après dossier, la question de la qualification des bénéfices des SASU à l'IR au regard des prélèvements sociaux.
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Questions fréquentes
Le contribuable dispose de 30 jours à compter de la réception de la proposition de rectification pour faire connaître son acceptation ou présenter ses observations. Ce délai est prorogeable de 30 jours supplémentaires sur simple demande formulée avant son expiration. Passé ce délai sans réponse, l'administration est réputée avoir procédé à la rectification unilatéralement, ce qui affaiblit considérablement la position du contribuable pour la suite de la procédure.
La demande de prorogation doit être adressée au service qui a émis la proposition de rectification avant l'expiration du délai initial de 30 jours, en indiquant les références du dossier. Aucune justification particulière n'est exigée pour l'obtenir. Alphard Law met à disposition un modèle de lettre à personnaliser et à adresser de préférence par courrier recommandé avec accusé de réception ou via la messagerie sécurisée de l'espace professionnel du contribuable.
Il n'existe pas de réponse unique : le choix dépend de la trésorerie disponible et du montant en jeu. Payer la partie contestée évite l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du Code général des impôts, mais immobilise durablement la trésorerie de la société ou du dirigeant. Demander le sursis de paiement, sur le fondement de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales, permet de ne pas régler les sommes contestées sans encourir cette majoration tant que le sursis produit ses effets, mais des garanties peuvent être exigées au-delà d'un seuil fixé par décret.
Non. Le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales doit être expressément demandé dans la réclamation contentieuse, avec indication du montant ou des bases du dégrèvement revendiqué. À défaut de demande expresse, l'administration peut engager le recouvrement des sommes contestées dans les conditions de droit commun.
Non. Le paiement des sommes réclamées n'emporte pas renonciation au droit de contester le redressement. Le contribuable qui a payé conserve la faculté de présenter une réclamation contentieuse puis, en cas de rejet, de saisir le tribunal administratif, et d'obtenir restitution des sommes indûment perçues si sa contestation est accueillie.
La durée varie selon la charge du tribunal saisi et la complexité du dossier, et se compte le plus souvent en années plutôt qu'en mois, recours compris devant la cour administrative d'appel. C'est précisément parce que cette temporalité est longue que le choix entre paiement immédiat et sursis de paiement doit être arrêté dès la réponse à la proposition de rectification, en fonction de la capacité du contribuable à immobiliser la trésorerie correspondante sur toute la durée du contentieux.
