Pourquoi le redressement des prélèvements sociaux des SASU à l'IR est juridiquement contestable
L'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale soumet aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine les bénéfices industriels et commerciaux et non commerciaux, mais en exclut expressément ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité. Or l'article L. 136-3 assujettit à cette contribution les revenus des travailleurs indépendants, y compris lorsqu'ils exercent au travers d'une société relevant de l'article 8 du CGI. L'associé unique d'une SASU à l'IR qui exerce personnellement l'activité de sa société est donc un travailleur indépendant dont les bénéfices sont des revenus d'activité, exclus des prélèvements sur le patrimoine. La Cour administrative d'appel de Paris l'a jugé le 20 octobre 2025 dans un cas transposable.
Le mécanisme de la SASU à l'IR
Toute société par actions simplifiée relève par principe de l'impôt sur les sociétés. L'article 239 bis AB du Code général des impôts ouvre néanmoins, sous conditions, la faculté d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du même code. Cette option est réservée aux sociétés créées depuis moins de cinq ans, employant moins de cinquante salariés, réalisant un chiffre d'affaires ou disposant d'un total de bilan inférieur à dix millions d'euros, et dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques exerçant, pour une part significative, des fonctions de direction. Elle doit être notifiée dans les trois premiers mois du premier exercice concerné et vaut pour une durée de cinq exercices.
Pendant cette période, la société devient fiscalement translucide : ses bénéfices ne sont pas imposés à son niveau, mais directement entre les mains de l'associé unique, dans la catégorie correspondant à la nature de l'activité exercée, bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux. Il n'y a, par construction, aucune distribution de dividendes puisque les bénéfices sont réputés perçus par l'associé au fur et à mesure de leur réalisation par la société. C'est cette absence de dividendes, combinée à l'absence fréquente de rémunération de dirigeant, qui a conduit l'administration à s'interroger sur la nature du revenu ainsi perçu.
L'articulation des articles L. 136-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale
Les prélèvements sociaux sur les revenus des personnes physiques se répartissent en deux régimes distincts. La contribution sur les revenus d'activité et de remplacement, régie notamment par l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, s'applique aux travailleurs indépendants non agricoles, y compris lorsqu'ils exercent leur activité au travers d'une société relevant de l'article 8 du Code général des impôts, auquel renvoie précisément l'option de l'article 239 bis AB. La contribution sur les revenus du patrimoine, régie par l'article L. 136-6, s'applique quant à elle à une liste de revenus parmi lesquels figurent les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux, mais le texte précise expressément, au f) de son I, que cette contribution ne s'applique pas à ceux de ces revenus qui sont déjà assujettis à la contribution sur les revenus d'activité.
La lecture combinée de ces deux articles conduit à une conclusion simple dans son principe : un même revenu ne peut relever à la fois du patrimoine et de l'activité, et l'article L. 136-6 cède devant l'article L. 136-3 dès que la qualité de travailleur indépendant est établie. Le débat se concentre donc, pour chaque dossier, sur la caractérisation de cette qualité au regard des conditions réelles d'exercice de l'activité par l'associé unique.
La qualité de travailleur indépendant
Un associé unique de SASU à l'IR est un travailleur indépendant, au sens de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'il exerce personnellement, directement et de façon habituelle l'activité économique de la société, quelle que soit la forme de sa rémunération. L'absence de rémunération de dirigeant ou l'absence de dividendes ne suffit pas à écarter cette qualification, dès lors que l'activité réelle de la société repose sur le travail personnel de son associé unique, ce qui est le cas typique du consultant, du développeur ou du professionnel libéral qui exerce seul au travers d'une SASU ayant opté pour l'article 239 bis AB.
C'est ce raisonnement que la Cour administrative d'appel de Paris a retenu dans son arrêt du 20 octobre 2025, en jugeant que des bénéfices non commerciaux professionnels perçus par une personne exerçant son activité d'ingénieur et d'intermédiaire de façon indépendante et habituelle constituent des revenus d'activité au sens des articles L. 136-1 et L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, et que l'administration ne pouvait, dès lors, les soumettre aux contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine. Cette affaire ne portait pas sur une SASU à l'IR : le litige concernait un travailleur indépendant exerçant en nom propre, et opposait principalement les parties sur la question de la résidence fiscale, les prélèvements sociaux n'étant qu'un moyen parmi d'autres. La solution retenue sur ce point est néanmoins transposable, par identité de la question de droit posée, à la situation du dirigeant de SASU à l'IR qui exerce personnellement l'activité de sa société.
État du contentieux
- Réponse ministérielle du 2 juin 2026
- Le Gouvernement y a exposé sa position en faveur de l'assujettissement des bénéfices de la SASU à l'IR aux prélèvements sur le patrimoine. Cette réponse n'a aucune valeur normative et ne lie pas le juge administratif.
- CAA de Paris, 5e chambre, 20 octobre 2025, n° 24PA00085
- Précédent favorable et transposable, mais rendu sur la situation d'un travailleur indépendant en nom propre, non sur une SASU à l'IR.
- Tribunaux administratifs
- Aucune décision de tribunal administratif n'a, à ce jour, statué spécifiquement sur la qualification des bénéfices d'une SASU à l'IR au regard des prélèvements sociaux.
- Conseil d'État
- N'a pas été saisi de cette question à ce jour.
Pour une analyse plus approfondie de ce mécanisme et de ses implications chiffrées, Alphard Law a publié trois analyses de référence : SASU à l'IR : pourquoi le fisc fait fausse route sur vos prélèvements sociaux, La vague de redressements sur les prélèvements sociaux, et La réponse du Gouvernement est juridiquement erronée.
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Questions fréquentes
L'administration s'appuie sur le f) du I de l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, qui soumet à la contribution sur les revenus du patrimoine les bénéfices industriels et commerciaux et non commerciaux, sauf ceux déjà assujettis à la contribution sur les revenus d'activité. Elle considère que l'associé unique d'une SASU à l'IR qui ne se verse pas de rémunération de dirigeant perçoit ses bénéfices en dehors de tout exercice d'une activité, et relève donc du patrimoine plutôt que de l'activité.
L'article L. 136-6 exclut de son champ les revenus déjà assujettis à la contribution sur les revenus d'activité. L'article L. 136-3 assujettit à cette contribution les travailleurs indépendants, y compris lorsqu'ils exercent leur activité au travers d'une société relevant de l'article 8 du Code général des impôts, catégorie qui inclut la SASU ayant opté pour le régime des sociétés de personnes. L'articulation de ces deux articles conduit à exclure des prélèvements sur le patrimoine les bénéfices perçus par un associé unique qui exerce personnellement l'activité de sa société.
Une réponse ministérielle expose l'interprétation du Gouvernement mais ne constitue ni une loi, ni un règlement, ni de la doctrine administrative opposable au sens des garanties contre les changements de position de l'administration. Elle ne lie pas le juge administratif, seul compétent pour interpréter l'articulation des articles L. 136-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale. La réponse du 2 juin 2026 exprime donc une position, non une règle de droit établie.
Cet arrêt ne concernait pas une SASU à l'IR mais un travailleur indépendant exerçant en nom propre, dans un litige portant principalement sur sa résidence fiscale ; la question des prélèvements sociaux n'y était qu'un moyen accessoire. La cour a néanmoins jugé que des bénéfices non commerciaux professionnels, perçus par une personne exerçant son activité de façon indépendante et habituelle, constituent des revenus d'activité exclus des prélèvements sur le patrimoine. Ce raisonnement est transposable à la situation du dirigeant de SASU à l'IR qui exerce personnellement l'activité de sa société, mais aucune juridiction n'a encore statué sur ce cas précis.
Non. À ce jour, aucune décision du Conseil d'État ni d'un tribunal administratif ne s'est prononcée spécifiquement sur la qualification des bénéfices d'une SASU à l'IR au regard des prélèvements sociaux. Le contentieux se construit dossier par dossier devant les tribunaux administratifs, et c'est la première décision rendue sur ce cas précis qui fixera durablement l'état du droit applicable, sous réserve d'un appel puis, le cas échéant, d'un pourvoi.
